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Se connecter le soir ou le week-end : que dit la jurisprudence sur le droit à la déconnexion
Avec la généralisation du télétravail et des outils numériques, la frontière entre vie professionnelle et vie privée n'a jamais été aussi poreuse. Mails reçus le soir, messages le week-end, connexions pendant un arrêt maladie : le droit à la déconnexion, introduit dans le Code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite "loi Travail", est aujourd'hui codifié à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail (depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017). Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098) apporte une précision décisive : la simple connexion spontanée du salarié, en l'absence de sollicitation de l'employeur, ne constitue pas un manquement.
1. Le cadre juridique du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion repose sur plusieurs fondements convergents :
- Article L. 2242-17, 7° du Code du travail : obligation de négocier sur les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux (en pratique, entreprises d'au moins 50 salariés). À défaut d'accord, l'employeur élabore une charte après avis du CSE.
- Obligation de sécurité de l'employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail) : prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale des salariés.
- Respect des temps de repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (articles L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du Code du travail).
- Principe jurisprudentiel de suspension du contrat pendant l'arrêt maladie : l'employeur ne peut ni solliciter le salarié, ni tolérer le maintien d'une collaboration professionnelle (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23.009 ; Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.582).
2. L'arrêt du 25 mars 2026 : faits et solution
Les faits
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de chargé d'affaires, devenu chef d'agence avec le statut de cadre dirigeant, est licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020 à la suite d'un avis du médecin du travail.
Il saisit la juridiction prud'homale et réclame notamment des dommages-intérêts pour violation de son droit à la déconnexion. Il fait valoir qu'il s'était connecté à ses outils professionnels pendant son arrêt maladie, répondait à ses courriels et avait poursuivi certaines missions liées à son poste.
La solution de la Cour de cassation
La Cour d'appel de Besançon (28 mai 2024) avait débouté le salarié, et la Chambre sociale rejette son pourvoi. Elle juge que la seule connexion spontanée du salarié à ses outils professionnels pendant un arrêt maladie ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement de l'employeur, dès lors que :
- aucune sollicitation caractérisée de l'employeur n'est démontrée ;
- aucune obligation de réponse immédiate ne pesait sur le salarié ;
- les connexions relevaient d'une initiative personnelle du salarié, appréciée souverainement par les juges du fond.
3. La portée de l'arrêt : ce qui change et ce qui ne change pas
Contrairement à certaines lectures rapides, cet arrêt ne supprime pas le droit à la déconnexion et n'allège pas l'obligation de sécurité de l'employeur. Il en précise les contours probatoires.
Ce que l'arrêt confirme :
- L'employeur reste tenu d'une obligation de sécurité incluant le respect du droit à la déconnexion.
- Pendant la suspension du contrat de travail, toute sollicitation active demeure fautive.
- La charge de la preuve d'un manquement pèse sur le salarié, qui doit démontrer un fait imputable à l'employeur.
Ce que l'arrêt précise :
- La connexion spontanée, isolée, sans demande de l'employeur, ne constitue pas en soi une faute patronale.
- Il faut établir une sollicitation caractérisée : message, appel, mise sous pression, attente implicite de réponse.
- L'indemnisation suppose la démonstration d'un préjudice distinct (en cohérence avec Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452).
4. Tableau récapitulatif de la jurisprudence
| Décision | Situation | Solution |
|---|---|---|
| Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23.009 | Salariée ayant travaillé pendant son arrêt maladie | L'employeur ne peut ni solliciter, ni tolérer le maintien d'une collaboration professionnelle pendant la suspension du contrat |
| Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.582 (FS-B) | Salariée contrainte de travailler pendant ses congés maternité et maladie | Droit à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (pas de rappel de salaire) |
| Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452 (FS-B) | Principe général du « préjudice nécessaire » en droit social (forfait-jours), transposable au droit à la déconnexion | Pas de réparation automatique : le salarié doit démontrer un préjudice distinct |
| Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098 | Connexion spontanée du salarié pendant son arrêt maladie, sans sollicitation de l'employeur | Pas de manquement de l'employeur |
5. Droit à la déconnexion pour les employeurs et les salariés
Pour les employeurs
- Mettre en place une charte du droit à la déconnexion ou un accord collectif clair.
- Configurer les outils numériques (messageries différées, alertes hors plages horaires).
- Couper les accès professionnels pendant les arrêts maladie, ou notifier expressément au salarié de ne pas se connecter.
- Tracer toute communication afin de prouver l'absence de sollicitation.
- Former l'encadrement à ne pas envoyer de messages le soir et le week-end.
Pour les salariés
- Conserver toutes les preuves de sollicitation : courriels, SMS, messages instantanés, captures d'écran, relevés de connexion.
- Identifier les éventuelles attentes implicites de réponse (délais courts, relances, mentions « urgent »).
- Démontrer un préjudice distinct (atteinte à la santé, troubles du sommeil, certificats médicaux).
- Ne pas se connecter spontanément pendant un arrêt maladie : cela affaiblit le dossier.
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6. FAQ
L'arrêt du 25 mars 2026 supprime-t-il le droit à la déconnexion ?
Non. L'arrêt précise uniquement que l'employeur n'est pas fautif lorsque le salarié se connecte de sa propre initiative, sans sollicitation ni obligation de réponse. La jurisprudence protectrice antérieure (Cass. soc., 21 novembre 2012 ; Cass. soc., 2 octobre 2024) demeure pleinement applicable.
Un employeur peut-il envoyer un mail le soir ou le week-end ?
L'envoi n'est pas interdit en soi, mais il devient fautif s'il s'accompagne d'une attente de réponse immédiate ou s'il porte atteinte aux temps de repos. Une charte interne ou un accord collectif peut encadrer ces pratiques.
Le salarié en arrêt maladie qui se connecte peut-il être indemnisé ?
Seulement s'il démontre une sollicitation caractérisée de l'employeur et un préjudice distinct. Une connexion purement spontanée ne donne droit à aucune indemnisation depuis l'arrêt du 25 mars 2026.
Le statut de cadre dirigeant change-t-il l'application du droit à la déconnexion ?
Le cadre dirigeant est exclu de la réglementation sur la durée du travail (article L. 3111-2 du Code du travail), mais il bénéficie de l'obligation de sécurité de l'employeur, qui inclut la protection de sa santé et le respect du droit à la déconnexion pendant la suspension du contrat.
Quelles preuves rassembler en cas de litige ?
Courriels, SMS, messages professionnels reçus hors temps de travail, relances, captures d'écran, logs de connexion, attestations de collègues, certificats médicaux liant l'atteinte à la santé aux sollicitations. La preuve d'une sollicitation active de l'employeur est désormais déterminante.
