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Saisie sur compte bancaire d'un débiteur professionnel : mise en œuvre et contestation
Pour une entreprise, découvrir que son compte bancaire professionnel a été saisi est rarement anodin : la trésorerie est gelée, les fournisseurs et les salaires attendent, et les délais pour réagir sont très courts. À l'inverse, pour le créancier, la saisie sur compte bancaire est souvent la mesure d'exécution la plus rapide et la plus efficace contre un débiteur professionnel.
L'essentiel en bref :
- Une saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 211-1 CPCE).
- L'acte de saisie emporte attribution immédiate des fonds saisis au créancier (art. L. 211-2 CPCE).
- La saisie doit être dénoncée au débiteur dans les 8 jours, à peine de caducité (art. R. 211-3 CPCE).
- Le débiteur dispose d'un mois à compter de la dénonciation pour contester, à peine d'irrecevabilité (art. R. 211-11 CPCE).
- Une société ne bénéficie pas du solde bancaire insaisissable, contrairement à l'entrepreneur individuel personne physique (art. L. 162-2 CPCE).
Saisie sur compte bancaire professionnel : de quoi parle-t-on ?
L'expression « saisie sur compte bancaire » recouvre en réalité plusieurs mesures distinctes, qui obéissent à des règles différentes. Il est essentiel d'identifier celle qui a été pratiquée, car les délais et les moyens de contestation en dépendent.
- La saisie-attribution : mesure d'exécution forcée pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Elle transfère immédiatement au créancier la propriété des sommes saisies.
- La saisie conservatoire de créances : mesure de garantie qui rend les fonds indisponibles sans les attribuer au créancier, en attendant qu'il obtienne un titre exécutoire.
- La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) : réservée aux comptables publics pour le recouvrement de certaines créances publiques, elle relève du Livre des procédures fiscales (art. L. 262 LPF) et d'un contentieux propre (art. L. 281 LPF), distinct de celui exposé ici.
Le débiteur professionnel peut être une personne morale (SAS, SARL, SA, SCI, association exerçant une activité économique…) ou une personne physique exerçant en nom propre : commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur.
Les conditions préalables : titre exécutoire et créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Le solde d'un compte de dépôt est précisément une créance du titulaire contre sa banque.
La liste des titres exécutoires est limitativement fixée par l'article L. 111-3 du CPCE. Dans les litiges professionnels, il s'agit le plus souvent :
- d'un jugement du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire ayant force exécutoire, ou d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ;
- d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire (par exemple un prêt professionnel consenti par acte authentique) ;
- d'un titre délivré par le commissaire de justice en cas de chèque impayé ;
- des titres délivrés par les personnes morales de droit public lorsque la loi les qualifie comme tels.
Pour identifier les comptes du débiteur, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut interroger les établissements bancaires, qui doivent lui indiquer si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur et où ils sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel (art. L. 152-2 CPCE).
Enfin, l'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l'action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long (art. L. 111-4 CPCE). Au-delà, la saisie est contestable.
Le déroulement de la saisie-attribution sur un compte professionnel
1. L'acte de saisie signifié à la banque
Le créancier fait procéder à la saisie par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Lorsque le tiers saisi est une banque, l'acte lui est transmis par voie électronique (art. L. 211-1-1 CPCE). L'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article R. 211-1 du CPCE, notamment l'indication du titre exécutoire et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
2. L'effet attributif immédiat
C'est la caractéristique majeure de la saisie-attribution : l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie disponible entre les mains de la banque. La banque devient personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
3. La déclaration de la banque
La banque, en qualité de tiers saisi, doit déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur ainsi que les éventuelles cessions de créances, nantissements ou saisies antérieures. Elle doit déclarer le solde du ou des comptes au jour de la saisie. Le tiers saisi qui se soustrait sans motif légitime à ses obligations peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
4. Le délai de quinze jours ouvrables
Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie (tous les jours sauf les dimanches et jours fériés), les sommes laissées au compte sont indisponibles. Durant ce délai, le solde déclaré par la banque peut être modifié, à l'avantage ou au préjudice du créancier, par certaines opérations dont il est prouvé que la date est antérieure à la saisie (art. L. 162-1 CPCE) :
- au crédit : les chèques ou effets de commerce remis à l'encaissement avant la saisie mais non encore portés au compte ;
- au débit : les chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte avant la saisie et revenus impayés ;
- au débit : les retraits par billetterie effectués avant la saisie, ainsi que les paiements par carte dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités avant la saisie.
Par dérogation, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation, ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie, peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois suivant la saisie.
Point essentiel pour l'entreprise : la saisie-attribution porte sur le solde au jour de la saisie. Les sommes versées sur le compte après la saisie, en dehors des remises antérieures mentionnées ci-dessus, ne sont pas captées par cette saisie, sauf nouvelle mesure du créancier.
5. La dénonciation au débiteur dans les huit jours
Le créancier doit dénoncer la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité (art. R. 211-3 CPCE). Cet acte de dénonciation est capital : c'est lui qui fait courir le délai d'un mois pour contester, et il doit préciser ce délai, sa date d'expiration et le juge compétent.
6. Le paiement du créancier
En l'absence de contestation dans le mois, le créancier obtient le paiement de la banque sur présentation d'un certificat de non-contestation (art. L. 211-4 et R. 211-6 CPCE). Le paiement peut intervenir plus tôt si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. En cas de contestation, le paiement est différé, sauf si le juge autorise le paiement de la somme qu'il détermine (art. L. 211-5 CPCE).
La saisie conservatoire : bloquer les fonds avant d'obtenir un titre
Le créancier qui ne dispose pas encore d'un titre exécutoire peut solliciter une saisie conservatoire sur les comptes du débiteur. Deux conditions cumulatives doivent être réunies (art. L. 511-1 CPCE) :
- une créance qui paraît fondée en son principe ;
- des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement (dégradation de la situation financière, organisation d'insolvabilité, impayés multiples…).
La mesure est en principe autorisée par le juge de l'exécution sur requête, sans débat contradictoire. Lorsque la créance relève de la compétence de la juridiction commerciale, l'autorisation peut aussi être demandée, avant tout procès, au président du tribunal de commerce (ou du tribunal des activités économiques là où il est expérimenté) (art. L. 511-3 CPCE). L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut notamment d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque impayé ou d'un loyer impayé résultant d'un bail écrit (art. L. 511-2 CPCE).
Le formalisme est strict et sanctionné par la caducité :
- la saisie conservatoire doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours (art. R. 523-3 CPCE) ;
- si le créancier n'a pas de titre exécutoire, il doit engager une procédure au fond dans le mois qui suit l'exécution de la mesure (art. L. 511-4 et R. 511-7 CPCE) ;
- une fois le titre obtenu, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution (art. L. 523-2 et R. 523-7 CPCE).
Le juge peut ordonner la mainlevée à tout moment si les conditions ne sont pas réunies, même lorsque la mesure a été pratiquée sans autorisation (art. L. 512-1 et R. 512-1 CPCE). La constitution d'une garantie bancaire irrévocable conforme à la mesure entraîne également la mainlevée. Lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (art. L. 512-2 CPCE).
Contester la saisie : délai, juge compétent et formalités
La contestation d'une saisie-attribution obéit à un formalisme rigoureux, que les juridictions appliquent strictement. Une seule erreur peut rendre la contestation irrecevable, et priver le débiteur de toute discussion sur le fond.
Le délai d'un mois
À peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (art. R. 211-11 CPCE). Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260).
Le juge compétent
Le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (art. L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire). Territorialement, il s'agit du JEX du lieu où demeure le débiteur (art. R. 211-10 CPCE), c'est-à-dire, pour une société, en principe celui de son siège social.
Les quatre formalités à respecter
- Assigner le créancier devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois (le JEX est saisi par assignation, art. R. 121-11 CPCE).
- Dénoncer la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant (art. R. 211-11 CPCE). Conservez la preuve de dépôt : c'est la date d'envoi qui doit être établie.
- Informer la banque (tiers saisi) par lettre simple.
- Remettre une copie de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience, à peine de caducité de l'assignation.
Représentation par avocat et voies de recours
La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution, sauf notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10 000 euros. La décision du juge de l'exécution peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification ; ni le délai d'appel ni l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif.
Si le délai d'un mois est dépassé, tout n'est pas perdu : le débiteur peut encore agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. Cette voie est toutefois plus longue et ne bloque pas le paiement du créancier.
Obtenir une mainlevée et préserver sa trésorerie
La contestation judiciaire n'est pas la seule issue. Pendant le délai de contestation, plusieurs leviers permettent de limiter l'impact d'une saisie sur l'activité :
- Négocier une mainlevée amiable avec le créancier, par exemple en contrepartie d'un échéancier ou d'un paiement partiel.
- Proposer une garantie : en matière de saisie conservatoire, une garantie bancaire irrévocable conforme à la mesure entraîne la mainlevée (art. L. 512-1 CPCE), ce qui libère la trésorerie.
- Demander la substitution d'une autre mesure moins pénalisante pour l'entreprise, que le juge peut ordonner en matière conservatoire (art. L. 512-1 CPCE).
- Solliciter le cantonnement lorsque le montant bloqué excède manifestement la créance.
- Anticiper les difficultés : lorsque les saisies se multiplient, une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être envisagée afin d'organiser le traitement du passif.
À l'inverse, signer une déclaration de non-contestation permet au créancier d'être payé immédiatement (art. R. 211-6 CPCE) : elle ne doit être consentie qu'en connaissance de cause.
Pourquoi se faire assister par un avocat en droit bancaire
Qu'il s'agisse de mettre en œuvre une saisie contre un client défaillant ou de la contester en tant que débiteur, la saisie sur compte bancaire professionnel combine droit des voies d'exécution, droit bancaire et, souvent, droit des entreprises en difficulté. Les délais sont brefs (huit jours, quinze jours ouvrables, un mois) et les sanctions procédurales, caducité ou irrecevabilité, sont lourdes.
L'avocat en droit bancaire intervient pour :
- vérifier la régularité du titre exécutoire, de l'acte de saisie et de sa dénonciation ;
- assigner dans les délais devant le juge de l'exécution et accomplir les formalités de l'article R. 211-11 CPCE ;
- négocier une mainlevée ou un échéancier avec le créancier ;
- obtenir des dommages-intérêts en cas de saisie abusive ;
- côté créancier, sécuriser la procédure (saisie conservatoire, conversion, choix de la mesure) pour éviter toute nullité ou caducité.
FAQ : saisie sur compte bancaire d'une entreprise
Une société peut-elle bénéficier du solde bancaire insaisissable ?
Non. L'article L. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution réserve le solde bancaire insaisissable au débiteur personne physique. Une société (SAS, SARL, SA…) ne peut donc pas s'en prévaloir.
Quel est le délai pour contester une saisie sur le compte bancaire d'une entreprise ?
Le débiteur dispose d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie pour assigner le créancier devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure (siège social pour une société), à peine d'irrecevabilité (article R. 211-11 du CPCE). Le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'assignation doit être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie ; la banque est informée par lettre simple et une copie de l'assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l'audience.
La saisie bloque-t-elle les paiements reçus par l'entreprise après la saisie ?
Non. La saisie-attribution porte sur le solde du compte au jour de la saisie. Les sommes saisies sont indisponibles pendant quinze jours ouvrables, délai pendant lequel seules certaines opérations antérieures à la saisie (chèques remis à l'encaissement, paiements par carte, effets impayés) peuvent modifier ce solde (article L. 162-1 du CPCE). Les encaissements postérieurs ne sont pas appréhendés par cette saisie, sauf si le créancier en pratique une nouvelle.
