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Détournement de clientèle par un ancien salarié : ce que le juge exige réellement pour caractériser la faute

Un commercial démissionne, et trois de vos meilleurs comptes le suivent le mois suivant. Un associé cède ses parts, ouvre une structure concurrente, et votre chiffre d'affaires décroche. La réaction est toujours la même : « il a détourné ma clientèle ». Devant le juge, cette phrase ne suffit pas.


La jurisprudence de la chambre commerciale est constante et souvent mal comprise : la perte de clients n'est pas, en elle-même, une faute. Ce que le juge sanctionne, ce n'est pas le résultat, c'est le procédé.


Sommaire


1. Le point de départ : la clientèle n'appartient à personne


Il n'existe aucun droit privatif sur la clientèle. Une entreprise ne « possède » pas ses clients au sens où elle pourrait en interdire l'accès à ses concurrents : elle les conserve tant qu'elle les satisfait. Ce principe procède de la liberté du commerce et de l'industrie, posée par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 dite « décret d'Allarde », toujours en vigueur, et de la liberté d'entreprendre, à laquelle le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).


Cette absence de droit privatif ne prive pas la clientèle de valeur patrimoniale : elle demeure l'élément essentiel du fonds de commerce et elle se cède. Ce que le droit refuse, c'est le monopole opposable aux concurrents, non la valeur économique.


2. Ce que le juge exige : un procédé déloyal caractérisé


2.1. Le détournement d'informations confidentielles


C'est le grief le plus efficace, et un arrêt publié du 7 décembre 2022 en a considérablement renforcé la portée. La chambre commerciale y juge que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues pendant l'exécution du contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié).


La Cour censure expressément les juges du fond qui avaient exigé, en plus, la preuve d'une exploitation fautive de ces informations. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que le fichier a servi : sa détention suffit. Dans cette affaire, les salariés avaient transféré vers leur messagerie personnelle la liste des résidences gérées et les adresses des conseils syndicaux ; aucune clause de non-concurrence ne figurait à leurs contrats, ce qui n'a rien changé.


2.2. Les actes d'exploitation antérieurs à la rupture


Le même arrêt pose la seconde règle : constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'envoi d'une proposition de contrat de syndic à un membre d'une copropriété cliente, la veille de la fin du contrat de travail, ne constituait pas un acte d'exploitation fautif.


La distinction structure tout le contentieux, et la chambre sociale la confirme en sens inverse : aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé lorsque la société concurrente a été immatriculée pendant le préavis mais que son exploitation n'a débuté qu'après la rupture, le salarié n'étant alors plus tenu d'aucune obligation (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313, publié).


  • Actes préparatoires | immatriculer, prendre un bail, ouvrir un compte : licites pendant le contrat.
  • Actes d'exploitation | adresser une offre, prospecter, facturer : fautifs avant le terme du contrat, préavis compris.

2.3. Le débauchage


Recruter un ancien collègue est licite. Ce qui peut être sanctionné, c'est le débauchage accompagné de manœuvres déloyales et générateur d'une désorganisation de l'entreprise concurrente. Le juge exige que ces éléments soient concrètement caractérisés.


2.4. Le dénigrement


Jeter le discrédit sur un concurrent auprès des clients est un acte déloyal classique, dont le régime a été précisé par un arrêt publié rendu au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.


La règle est double. D'une part, même en l'absence de concurrence directe et effective, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par autrui constitue un dénigrement. D'autre part, elle échappe à cette qualification si trois conditions sont réunies : l'information se rapporte à un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante, et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, publié).


Application concrète dans cette affaire : annoncer à la clientèle une action en contrefaçon n'ayant pas encore donné lieu à une décision de justice est un dénigrement fautif, faute de base factuelle suffisante.


3. Licite ou fautif : tableau de synthèse


Après un départ : ce qui reste licite et ce qui devient fautif
Comportement Qualification
Ce que le juge admet
Démarcher les clients de son ancien employeur, sans clause de non-concurrence et sans manœuvre déloyale Licite
Immatriculer une société concurrente pendant le préavis, l'exploiter après la rupture Licite
Exercer une activité concurrente en qualité d'associé de SARL ou de SAS Licite, sauf stipulation contraire
Ce que le juge sanctionne
Adresser une offre commerciale à un client avant le terme du contrat de travail Acte d'exploitation fautif
Détenir le fichier ou les informations confidentielles rapportés par l'ancien salarié Fautif — la seule détention suffit
Dupliquer pour son usage personnel des fichiers confidentiels professionnels Abus de confiance (pénal)
Recruter en sachant que les salariés n'ont pas accompli leur préavis Faute du recruteur
Divulguer une information discréditant un concurrent, hors sujet d'intérêt général Dénigrement
Diriger une société et créer une structure concurrente exploitée avant la fin du mandat ou du préavis statutaire Manquement à l'obligation de loyauté

4. L'ancien salarié : la ligne de partage du contrat de travail


4.1. Pendant le contrat : l'obligation de loyauté


L'obligation de loyauté du salarié se rattache à l'article L. 1222-1 du code du travail, couvre toute la durée du contrat, préavis inclus. C'est la période où les fautes les plus lourdes se commettent, et où elles se prouvent le mieux, puisque le salarié utilise encore les outils de l'entreprise.


4.2. Après le contrat : la liberté, sauf clause valable


Passé le terme du contrat, le salarié retrouve sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Seule une clause de non-concurrence valable peut la restreindre. La clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation de verser une contrepartie financière, « ces conditions étant cumulatives ».


5. La responsabilité de l'entreprise qui recrute


C'est souvent l'axe le plus efficace : la société concurrente est plus solvable que la personne physique, et sa responsabilité propre est engagée.


La chambre commerciale a censuré une cour d'appel qui n'avait pas recherché si la société qui recrutait avait été informée que les salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leur activité concurrente à son profit, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle causait (Cass. com., 26 mars 2002, n° 00-10.528, publié).


À quoi s'ajoute la règle de 2022 : la détention par la société nouvelle d'informations confidentielles rapportées par l'ancien salarié est en elle-même fautive. La question à instruire, côté recruteur, n'est donc pas « qu'avons-nous exploité ? » mais « que détenons-nous, et depuis quand le savions-nous ? ».


6. Délais pour initier un recours


Le délai est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil). En pratique, l'enjeu n'est pas la prescription mais la vitesse : chaque semaine écoulée réduit les chances de retrouver des traces exploitables.


Notre avocat expert en concurrence déloyale est en mesure d'étudier votre situation.
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FAQ


Un ancien salarié a-t-il le droit de contacter les clients de son ancien employeur ?

Oui, en principe. Aucune entreprise ne dispose d'un droit privatif sur sa clientèle. La Cour de cassation a censuré une condamnation prononcée sans constatation de manœuvres déloyales imputables à d'anciens salariés non liés par une clause de non-concurrence (Com., 1er juin 1999, n° 97-15.421).


Que risque un salarié qui part avec le fichier clients ?

Au civil, la seule détention par la société nouvelle des informations confidentielles obtenues pendant le contrat est un acte de concurrence déloyale (Com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860). Au pénal, la duplication pour son usage personnel de fichiers confidentiels mis à disposition pour un usage professionnel caractérise l'abus de confiance (Crim., 22 octobre 2014, n° 13-82.630).


Un salarié peut-il préparer son départ pendant son préavis ?

Il peut préparer, non exploiter. Immatriculer une société pendant le préavis n'est pas déloyal si l'exploitation ne débute qu'après la rupture (Soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313). Débuter l'activité avant le terme du contrat est fautif (Com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860).


Un associé qui quitte une société peut-il lui faire concurrence ?

Oui, sauf stipulation contraire, qu'il s'agisse d'une SARL (Com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049) ou d'une SAS (Com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888). Le dirigeant, lui, est tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité en raison de sa qualité.


L'entreprise qui recrute peut-elle être condamnée ?

Oui. Le juge doit rechercher si elle savait que les salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leur activité concurrente, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait ignorer le préjudice causé (Com., 26 mars 2002, n° 00-10.528).


Quelle indemnisation peut-on obtenir ?

Le préjudice est présumé dans son principe, mais son étendue doit être démontrée (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614). Pour le détournement de clientèle, la Cour considère que les effets peuvent être assez aisément établis : manque à gagner, perte subie, perte de chance.


Une clause de non-concurrence est-elle indispensable ?

Non, mais elle change la nature du contentieux. Elle doit réunir quatre conditions cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).