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Découvert bancaire, paiement fractionné, mini-crédits : de nouvelles règles à partir de novembre 2026

Le 20 novembre 2026, le droit du crédit à la consommation change d'échelle. Découvert bancaire, paiement en 3 ou 4 fois, mini-crédits de quelques dizaines d'euros, location avec option d'achat : des opérations jusqu'ici exclues ou seulement partiellement encadrées entrent dans le régime protecteur du Code de la consommation.


Cette réforme résulte de la transposition de la directive européenne (UE) 2023/2225 par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, corrigée en décembre 2025 et complétée par plusieurs décrets publiés en 2026. En tant qu'avocat en droit bancaire, nous faisons le point, textes officiels à l'appui, sur ce qui change pour les emprunteurs.


Sommaire


Ce qui change le 20 novembre 2026 : l'essentiel

L'ordonnance du 3 septembre 2025 entre en vigueur le 20 novembre 2026 (article 99), de même que ses décrets d'application. Le décret n° 2026-643 du 21 juillet 2026 précise que les dispositions réglementaires s'appliquent aux offres de contrat émises à compter de cette date ; une offre émise avant le 20 novembre 2026 est assimilée à un contrat en cours. Voici les principaux changements :


  • Champ d'application élargi : le plancher de 200 € disparaît et le plafond passe de 75 000 € à 100 000 €.
  • Paiement fractionné et différé : les crédits de moins de trois mois, sans frais ou avec des frais négligeables, deviennent des crédits à la consommation.
  • Découvert bancaire : toutes les autorisations de découvert relèvent désormais du crédit à la consommation, avec un régime adapté aux petits montants.
  • Publicité : une nouvelle mention obligatoire, « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ».
  • Solvabilité : une analyse renforcée et mieux tracée, y compris pour les petits crédits.
  • Difficultés de paiement : obligation de proposer des mesures de renégociation et d'orienter gratuitement vers des services de conseil aux personnes endettées.
  • Contrats en cours : ils restent soumis à l'ancien droit, sauf pour certaines règles applicables aux contrats à durée indéterminée.

Mini-crédits et crédits gratuits : la fin des exclusions

Jusqu'au 19 novembre 2026, le régime du crédit à la consommation ne couvre que les crédits compris entre 200 € et 75 000 €. L'article L. 312-4 du Code de la consommation en exclut notamment les crédits inférieurs à 200 € et ceux remboursables en trois mois maximum, sans intérêts ni frais ou avec des frais négligeables.


À compter du 20 novembre 2026, le rapport au Président de la République et Service-Public.fr recensent les opérations qui entrent dans le champ de la réglementation :


  • les crédits gratuits, sans intérêts ni frais, qui créent pourtant une obligation de remboursement ;
  • les mini-crédits de moins de 200 € ;
  • les crédits de moins de trois mois assortis de frais négligeables, c'est-à-dire les paiements fractionnés et différés ;
  • les crédits à la consommation compris entre 75 000 € et 100 000 € ;
  • les contrats de location avec option d'achat (LOA), qui seront désormais soumis à un taux d'usure.

Ces petits crédits bénéficient toutefois d'un régime allégé, prévu par le nouvel article L. 312-4-1 du Code de la consommation. Pour les crédits de moins de 200 € et pour ceux remboursables en trois mois maximum sans intérêts ni frais (ou avec des frais négligeables), plusieurs règles sont écartées :


  • certaines mentions obligatoires de la publicité (4° à 6° de l'article L. 312-6) ;
  • l'obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévue au IV de l'article L. 312-16 : la consultation devient facultative ;
  • la fiche d'informations et les justificatifs exigés par l'article L. 312-17 ;
  • certaines règles propres au crédit affecté (articles L. 312-48 à L. 312-53).

Par ailleurs, la fiche d'information précontractuelle de ces crédits peut se limiter aux informations essentielles : identité du prêteur, montant, durée, taux, TAEG, montant total dû, frais de retard, échéances, conséquences d'un défaut de paiement, droit de rétractation et remboursement anticipé (article R. 312-2 issu du décret n° 2026-105).


Le reste du régime s'applique : publicité loyale avec la nouvelle mention obligatoire, évaluation de la solvabilité, droit de rétractation.


Les cartes à débit différé restent en revanche exclues du dispositif, comme le permettait la directive.


Paiement fractionné et paiement différé : désormais des crédits à la consommation

Le paiement en 3 ou 4 fois « sans frais », souvent désigné sous l'appellation anglaise Buy Now, Pay Later (BNPL), échappait jusqu'ici au droit du crédit à la consommation grâce à l'exclusion des crédits de moins de trois mois sans frais. Le rapport au Président de la République vise expressément ces « paiements fractionnés et différés » parmi les opérations intégrées au champ de la réglementation.


Concrètement, lorsqu'un achat payé en plusieurs fois est financé par un organisme de crédit ou une plateforme spécialisée, l'opération devient un crédit à la consommation. L'emprunteur bénéficie alors des protections attachées à ce régime :


  • une analyse de sa solvabilité avant l'octroi du financement ;
  • une fiche d'information précontractuelle (allégée pour les crédits de moins de trois mois sans frais et pour ceux de moins de 200 €) et, lorsque celle-ci est remise moins d'un jour avant la conclusion du contrat, un rappel écrit du droit de rétractation envoyé entre un et sept jours après la signature (article L. 312-12) ;
  • un droit de rétractation ;
  • une publicité encadrée, comportant la nouvelle mention obligatoire.

L'exception du paiement différé accordé par le vendeur

Le nouvel article L. 312-4 du Code de la consommation (4°) maintient hors du champ certains paiements différés accordés directement par le fournisseur du bien ou du service, à trois conditions cumulatives :


  • le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture du bien ou de la prestation de services ;
  • le paiement est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités en cas de retard ;
  • aucun tiers ne propose au consommateur un crédit pour payer le bien ou le service.

Pour les grandes entreprises (au sens de l'article L. 230-1 du Code de commerce) qui vendent à distance par voie électronique, le délai est réduit à quatorze jours à compter de la fourniture (article L. 312-4, 5°). En pratique, le « 4 fois sans frais » proposé en caisse ou en ligne avec l'intervention d'un partenaire financier relèvera, dans la grande majorité des cas, du crédit à la consommation.


Découvert bancaire : ce qui change concrètement

Le découvert est sans doute le volet le plus commenté de la réforme, et aussi celui qui a suscité le plus d'inquiétudes. Voici la position officielle du ministère de l'Économie, exprimée dans une réponse ministérielle publiée au JO le 28 avril 2026.


Toutes les autorisations de découvert entrent dans le champ du crédit à la consommation

Jusqu'en novembre 2026, les autorisations de découvert remboursables en moins d'un mois ou d'un montant inférieur à 200 € échappent aux règles du crédit à la consommation. Ces exclusions disparaissent le 20 novembre 2026. Pour toute autorisation de découvert, la banque devra en outre adresser à l'emprunteur un relevé au moins une fois par mois (article L. 312-88 modifié).


Le ministère précise toutefois que le cadre applicable repose sur un principe de proportionnalité : les informations demandées doivent être adaptées à la nature, à la durée et au montant du crédit, ainsi qu'aux risques qu'il présente pour l'emprunteur. L'analyse de solvabilité pourra donc être allégée pour les découverts, et la consultation du FICP sera facultative pour les autorisations de moins de 200 €. La réponse ministérielle n'évoque aucun plafond d'endettement chiffré.


La réforme n'instaure donc pas une « interdiction du découvert ». Comme aujourd'hui, il n'existe pas de droit au crédit : une autorisation de découvert n'est jamais accordée automatiquement et reste soumise à l'accord de la banque.


La fin des minimums forfaitaires d'agios

Selon la même réponse ministérielle, les minimums forfaitaires seront supprimés à partir de novembre 2026. Cette pratique consiste à facturer un montant fixe dès qu'un compte présente un solde débiteur inférieur à 400 €. Ces sommes seront intégrées au calcul du TAEG, lui-même soumis au seuil de l'usure, ce qui devrait réduire le coût des petits découverts.


Réduction ou résiliation du découvert par la banque : de nouvelles garanties

Les articles 45 et 46 de l'ordonnance modifient les articles L. 312-90 et L. 312-91 du Code de la consommation. Les règles applicables à compter du 20 novembre 2026 sont les suivantes :


  • découvert à durée indéterminée : la banque ne peut le résilier que si le contrat le prévoit, moyennant un préavis d'au moins deux mois ; elle ne peut s'en dispenser que pour des motifs objectivement justifiés, qu'elle doit communiquer à l'emprunteur si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après ;
  • découvert à durée déterminée : la banque peut le réduire ou le résilier moyennant un préavis d'au moins trente jours ;
  • remboursement échelonné : en cas de réduction, l'emprunteur peut rembourser sans frais supplémentaires la part utilisée qui dépasse le nouveau plafond, avant toute procédure d'exécution ; il en va de même pour la totalité du montant utilisé en cas de résiliation. Ce remboursement s'effectue en douze mensualités égales au taux débiteur du découvert, sauf si l'emprunteur préfère rembourser plus vite.

Le banquier qui résilie ou réduit l'autorisation sans respecter ces obligations est déchu du droit aux intérêts (nouvel article L. 341-8 du Code de la consommation). Il encourt également une amende administrative (article L. 341-20).


Dépassement non autorisé : un accompagnement renforcé

Le dépassement correspond au découvert tacitement accepté par la banque, au-delà du solde ou de l'autorisation convenue. Le nouvel article L. 312-93 impose à la banque de prévenir l'emprunteur au moins trente jours avant de supprimer ou de réduire la possibilité de dépassement. L'emprunteur peut alors rembourser sans frais supplémentaires, en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement. En cas de dépassement récurrent, le prêteur doit proposer des services de conseil, lorsqu'ils existent, et orienter sans frais l'emprunteur vers les services de conseil aux personnes endettées.


Publicité, solvabilité, FICP : les nouvelles obligations des prêteurs

Une publicité plus encadrée

Le nouvel article L. 312-5 du Code de la consommation impose que toute publicité portant sur un crédit à la consommation soit claire, loyale et non trompeuse. Quel que soit le support, elle doit comporter la mention : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ». Elle remplace l'ancienne formule « Un crédit vous engage et doit être remboursé ».


Il devient en outre interdit de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit, ainsi que les messages susceptibles de créer de fausses attentes sur la disponibilité du crédit, son coût ou le montant total dû.


Une analyse de solvabilité renforcée et traçable

Le nouvel article L. 312-16 impose au prêteur une évaluation minutieuse de la solvabilité avant de conclure le contrat. Elle repose sur des informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et aux charges de l'emprunteur, nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée et au montant du crédit, ainsi qu'aux risques qu'il présente. Les principales règles sont les suivantes :


  • les réseaux sociaux ne sont pas une source d'information pertinente ;
  • le crédit ne peut être accordé que si l'évaluation montre que l'emprunteur pourra vraisemblablement le rembourser ;
  • en cas de traitement automatisé, l'emprunteur a droit à une intervention humaine, à une explication claire de l'évaluation et à un réexamen de la décision ;
  • en cas de refus, le prêteur informe l'emprunteur dans les meilleurs délais. Si le refus résulte de la consultation du FICP, il lui communique ce résultat sans délai et sans frais ;
  • le prêteur ne peut pas résilier ni modifier ultérieurement le contrat au motif qu'il a mal évalué la solvabilité, sauf dissimulation ou falsification d'informations par l'emprunteur.

Le décret du 1er août 2026 impose enfin au prêteur de documenter et de conserver ses procédures d'évaluation de la solvabilité, ainsi que les informations sur lesquelles repose cette évaluation, pendant toute la durée du crédit (article D. 312-6-1). En cas de litige, ces éléments pourront être demandés à la banque pour vérifier si l'analyse a réellement été menée.


Une information précontractuelle enrichie

Le décret du 19 février 2026 réécrit la liste des informations figurant dans la fiche précontractuelle (article R. 312-2). Elle doit notamment indiquer :


  • un avertissement sur les conséquences des défauts ou retards de paiement ;
  • le droit d'être informé sans frais du résultat de la consultation du FICP en cas de refus fondé sur ce fichier ;
  • le recours éventuel à une décision automatisée pour personnaliser le prix du crédit ;
  • les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours ;
  • un calendrier de remboursement complet, y compris pour les services accessoires.

Le contrat de crédit devra, lui, mentionner les coordonnées d'au moins un service de conseil aux personnes endettées et recommander à l'emprunteur de le contacter en cas de difficultés (article R. 312-10).


Explications, mise en garde et consentement exprès

Le prêteur doit fournir gratuitement des explications permettant à l'emprunteur de déterminer si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, y compris les conséquences d'un retard ou d'un défaut de paiement (article L. 312-14). Il est également tenu d'un devoir de mise en garde lorsque le crédit peut induire des risques spécifiques pour l'emprunteur (nouvel article L. 312-15-4).


Enfin, le nouvel article L. 312-18-1 interdit l'octroi d'un crédit sans demande préalable ni accord explicite de l'emprunteur, ainsi que le recours aux cases pré-cochées. Ce manquement est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 1 500 000 € pour une personne morale, voire 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen (article L. 341-14).


Emprunteur en difficulté : renégociation, conseil et remboursement anticipé

La réforme renforce nettement la protection des emprunteurs qui rencontrent des difficultés de remboursement :


  • Mesures de renégociation : depuis le 30 décembre 2023, l'article L. 312-35-1 se limite à exiger des prêteurs des procédures les incitant à la tolérance. Dans sa nouvelle rédaction, le prêteur doit lui-même respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution contre un emprunteur en difficulté financière et lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant compte de sa situation personnelle. Il peut s'agir d'un refinancement, d'un allongement de la durée, d'un report d'échéances, d'une réduction du taux débiteur, d'un réaménagement de l'échéancier, d'une dispense temporaire de remboursement ou encore d'une remise partielle et d'une consolidation de la dette.
  • Détection et orientation : le prêteur doit se doter d'un dispositif de détection des emprunteurs en difficulté et les orienter gratuitement vers des services de conseil aux personnes endettées, indépendants des prêteurs et fournis gratuitement ou pour un coût limité (article L. 312-35-2). Le décret du 1er août 2026 précise que cette orientation est due dès que le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au FICP. Le prêteur communique alors les coordonnées d'au moins une structure, par exemple un « point conseil budget » (article D. 312-36).
  • Remboursement anticipé : l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante, en tenant compte de tous les frais imposés par le prêteur (article 36 de l'ordonnance, modifiant l'article L. 312-34).
  • Rétractation prolongée : si l'emprunteur n'a pas reçu l'offre de contrat ni les informations contractuelles obligatoires, le délai de rétractation de 14 jours est porté à 12 mois et 14 jours après la conclusion du contrat ; il n'expire pas du tout si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation (nouvel article L. 312-19, III).

Contrats en cours : ancien ou nouveau droit ?

L'article 99 de l'ordonnance pose un principe clair : les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par le Code de la consommation et le Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure. Un paiement fractionné ou un prêt personnel souscrit avant cette date n'est donc pas concerné par les nouvelles règles de formation du contrat. Pour les dispositions réglementaires, le décret n° 2026-643 assimile à un contrat en cours toute offre de crédit émise avant le 20 novembre 2026.


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Les textes applicables : directive, ordonnances et décrets

La réforme repose sur un ensemble de textes qu'il est utile d'identifier précisément, notamment en cas de litige :


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Questions fréquentes

Le découvert bancaire est-il interdit à partir du 20 novembre 2026 ?

Non. Le découvert entre dans le champ du crédit à la consommation, mais avec un régime proportionné. La banque reste libre d'accorder ou de refuser une autorisation, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.


Mon découvert autorisé actuel va-t-il être supprimé ?

Les autorisations accordées avant le 20 novembre 2026 ne sont pas soumises aux nouvelles règles d'octroi. En revanche, si votre banque décide de réduire ou de résilier un découvert à durée indéterminée, elle devra respecter les nouvelles garanties : préavis et possibilité de rembourser en douze mensualités sans frais supplémentaires.


Le paiement en 3 ou 4 fois sans frais reste-t-il possible ?

Oui, mais lorsqu'il est financé par un organisme de crédit ou une plateforme, il devient un crédit à la consommation. Le prêteur devra vérifier votre solvabilité et vous fournir une information adaptée, et vous bénéficierez d'un droit de rétractation.


Ma banque peut-elle consulter le FICP pour un petit crédit ?

Oui. Pour les crédits de moins de 200 € et ceux de moins de trois mois sans frais ou à frais négligeables, la consultation du FICP devient facultative : le prêteur peut y procéder, sans y être obligé.